Quelle est la teneur de l’obligation d’installation d’un détecteur de fumée dans les logements ?
La loi du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation a créé un article L. 129-8 dans le code de la construction et de l’habitation (CCH) aux termes duquel :
– l’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, doit installer dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé et veiller à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif. Toutefois, cette obligation incombe au propriétaire non occupant, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées.
– l’occupant du logement doit notifier cette installation à l’assureur le garantissant des dommages d’incendie ;
– l’assureur peut procéder à une minoration de la prime d’assurance si l’assuré s’est conformé au respect de toutes ces obligations. en revanche, le non-respect des obligations d’installation et d’entretien du détecteur ne peut pas être constitutif d’un cas de déchéance de l’assurance.
Un décret du 10 janvier 2011 a défini les modalités d’application de cet article, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé, les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionne-ment.
IMPACT DE LA LOI ALUR
La loi du 24 mars 2014 (loi ALur) a modifié les dispositions législatives présentées ci-dessus. Désormais :
– l’installation du dispositif incombe au seul propriétaire et non plus à l’occupant. La loi précise toutefois que pour les logements occupés par un locataire au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2010, l’obligation d’installation faite au propriétaire est satisfaite par la fourniture d’un détecteur à son locataire ou, s’il le souhaite, par le remboursement au locataire de l’achat du détecteur.
– en cas de location soumise à la loi du 6 juillet 1989 (soit les locations meublées et non meublées à titre de résidence principale), le propriétaire ou son mandataire a l’obligation de s’assurer du bon fonctionnement du détecteur de fumée lors de l’établissement de l’état des lieux. Précisons que pour les autres baux, cette pré-caution devrait également être prise quand bien même il ne s’agit pas d’une obligation légale.
– l’occupant du logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, a l’obligation de veiller à l’entretien et au bon fonctionnement du détecteur de fumée. il doit en outre assurer son renouvelle-ment, si nécessaire, tant qu’il occupe le logement. Le locataire ne pourra donc pas arguer de la vétusté de l’élément d’équipement pour en de-mander le remplacement au bailleur.
– l’obligation de veiller à l’entretien, au bon fonctionnement du détecteur de fumée et d’assurer son renouvelle-ment est à la charge du propriétaire pour les locations saisonnières, les logements-foyers, les logements de fonction et les locations meublées.
– dans la mesure où la charge de l’installation n’incombe pas toujours à l’assuré, l’assureur pourra minorer la prime d’assurance s’il est avéré que ces obligations ont été satisfaites, et non si l’assuré s’y est conformé. Par ailleurs, le non-respect des obligations d’installation et d’entretien du détecteur ne peut toujours pas être constitutif d’un cas de déchéance de l’assurance.
ENTREE EN VIGUEUR ET IMPACT DE LA LOI MACRON
Il ressort du décret du 10 janvier 2011 que les détecteurs de fumée devaient être installés avant le 8 mars 2015. Toutefois, la loi du 6 août 2015 (loi Macron), a introduit dans la loi du 9 mars 2010 la disposition suivante : « Les propriétaires ayant signé un contrat d’achat des détecteurs au plus tard au 8 mars 2015 sont réputés satisfaire à l’obligation prévue à l’article L. 129-8 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que le détecteur de fumée soit installé avant le 1er janvier 2016. » dès lors, si les propriétaires ont signé un contrat d’achat des détecteurs au plus tard au 8 mars 2015, ceux-ci peuvent être installés jusqu’au 31 décembre 2015.
Les propriétaires doivent être en mesure d’établir la preuve qu’ils ont bien conclu un tel contrat. A ce titre, l’emploi par le législateur du terme « signé » doit retenir l’attention. Le contrat d’achat des détecteurs de fumée devrait-il impérativement être écrit afin de pouvoir revêtir la signature du propriétaire ?
Par ailleurs, au vu de certains commentaires, la question peut se poser de sa-voir si tous les propriétaires sont visés par le texte ou uniquement ceux qui dis-posent d’un grand parc de logements. il semble que les députés à l’origine de cet amendement aient essentiellement été sensibles aux difficultés d’approvisionnement rencontrées par les bailleurs dis-posant d’un parc de logements important, comme les bailleurs sociaux.
C’est d’ailleurs peut-être pour cette raison que le texte traite de contrats d’achat de détecteurs signés : hypothèse d’une commande importante auprès d’un prestataire et non du particulier qui acquiert lui-même le dispositif.
Il ressort de l’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit cette dis-position et des débats parlementaires que l’indisponibilité des détecteurs ou des entreprises d’installation est particulièrement gênante pour les bailleurs ayant un parc important de logements. Pour autant, l’exposé des motifs pour-suit que « cet amendement vise donc à ne pas engager la responsabilité d’un bailleur qui aurait tout mis en œuvre afin d’installer des détecteurs avant la date d’application de la loi, sans y arriver, pour des raisons indépendantes de sa volonté », termes repris par le député ayant soutenu l’amendement. Tous les bailleurs sont donc ici visés.
Les dispositions votées portent toute-fois sur « les propriétaires ayant signé un contrat d’achat des détecteurs ». Le contrat ne devrait-il donc pas porter sur l’achat d’un seul détecteur mais de plu-sieurs ? une fois de plus, on ne peut que déplorer l’imprécision du législateur.
CARACTERISTIQUES DU DETECTEUR DE FUMEE
Le détecteur doit également être muni du marquage ce et respecter la norme NF eN 14604.
Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir d’une alimentation électrique, sous réserve dans ce cas qu’il soit équipé d’une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique. Le détecteur de fumée doit :
– détecter les fumées émises dès le début d’un incendie ;
– émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu ;
– comporter un indicateur de mise sous tension ;
– être alimenté par piles, batteries incorporées ou sur secteur ; dans le cas où la batterie est remplaçable par l’utilisateur, sa durée minimale de fonctionnement est d’un an ;
– comporter un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d’une source d’alimentation, indiquant l’absence de batteries ou piles ;
– émettre un signal d’alarme d’un ni-veau sonore d’au moins 85 dB(A) à 3 mètres ;
– émettre un signal de défaut sonore, différent de la tonalité de l’alarme, signalant la perte de capacité d’alimentation du détecteur ;
– comporter les informations sui-vantes, marquées de manière indélébile : le nom ou marque et adresse du fabricant ou du fournisseur ; le numéro et la date de la norme à laquelle se conforme le détecteur ; la date de fabrication ou le numéro du lot ; le type de batterie à utiliser.
– disposer d’informations fournies avec le détecteur, comprenant le mode d’emploi pour l’installation, l’entretien et le contrôle du détecteur, particulièrement les instructions concernant les éléments devant être régulièrement remplacés.
Le détecteur doit également être muni du marquage ce et respecter la norme NF eN 14604. enfin, les détecteurs utilisant l’ionisation sont interdits
NOTIFICATION DE L’INSTALLATION À L’ASSUREUR
L’occupant du logement doit notifier l’installation du détecteur à l’assureur garantissant les dommages d’incendie. Cette notification se fait par la remise d’une attestation conforme au modèle établi en annexe ii de l’arrêté du 5 février 2013.
Modèle type d’attestation :
Je soussigné, (nom, prénom de l’assuré), détenteur du contrat n° (numéro du contrat de l’assuré) atteste avoir installé un détecteur de fumée normalisé au (adresse de l’assuré) conforme à la norme NF EN 14604.
Attention il est interdit d’installer des détecteurs de fumée dans les parties communes des immeubles collectifs d’habitation !